Servitudes – Droit de passage – Propriété

Servitudes

La servitude est une charge imposée à un fonds au profit d’un autre fonds, et constitue ainsi une atteinte au droit de propriété. Elle est instaurée soit par la Loi (enclave, servitude d’écoulement des eaux, etc.), soit par convention le plus souvent matérialisée par le titre de propriété ; on parle alors de servitude conventionnelle. Il existe donc en quelque sorte une zone de friction entre le droit de propriété du propriétaire du fonds dit servant d’une part ; et le droit du fonds dit dominant d’autre part.

Les servitudes sont l’objet d’un contentieux pléthorique et souvent très technique tant en ce qui concerne leur existence (action en revendication de servitude, action tendant à l’extinction d’une servitude à raison de son inutilité, de la prescription, etc.) que leurs conditions d’exercice (aggravation de la servitude).

Droit de passage, enclave

Le droit de passer sur le terrain d’autrui, que ce soit à titre principal (droit de passage) ou accessoire (ex : droit de puisage) est une des manifestations les plus caractéristiques de l’atteinte au droit de propriété que constitue la servitude. Indépendamment du contentieux classique lié à l’existence ou non du droit de passage, existe un large contentieux relatif à ses conditions d’exercice, tant au niveau de l’endroit où s’exerce le passage (on parle d’assiette de la servitude) que du droit de se clore du propriétaire.

Prescription acquisitive

L’écoulement du temps est, sous certaines conditions, susceptible d’avoir des effets de droit ; c’est la prescription. En matière de droit des biens, le fait d’avoir durablement (en général 30 ans) la possession d’un bien ne dépendant pas du domaine permet à son possesseur d’en revendiquer la propriété ou la mitoyenneté ; c’est ce qu’on appelle la prescription acquisitive – encore appelée usucapion. Ce mécanisme original d’acquisition de la propriété est également valable pour certaines servitudes (servitude de vue, etc.).

Prescription acquisitive

Empiètement

« Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité » (article 545 du code civil). Dès lors, l’empiètement sur la propriété d’autrui est sévèrement sanctionné par la démolition de tout ce qui dépasse. L’empiètement donne lieu à un large contentieux tendant à ce qu’il y soit mis fin, mais également à l’indemnisation du préjudice de jouissance du propriétaire. Le plus souvent, la détermination de l’existence de l’empiètement donne lieu à une action préalable en bornage.